Patients en soins intensifs : prestations de neuropsychiatrie et d’anesthésie
Si vous portez en compte des prestations de la nomenclature à des patients en soins intensifs (S.I.), vous devez prendre en considération quelques points d’attention en matière de neuropsychiatrie et d’anesthésie.
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Points d’attention neuropsychiatrie
- Pour les prestations 477116-477120 (électromyographie) et 477131-477142 (examen électro-encéphalographique avec rapport), une majoration de 50 % pour les patients hospitalisés dans une fonction agréée de soins intensifs est accordée. En outre, 13 % supplémentaires peuvent être portés en compte lorsqu’il s’agit d’un enfant âgé de moins de 7 ans.
- Un « plafond journalier » de K 125 existe pour la facturation des prestations 478052 à 478122 incluse. Ce plafond est maintenu pour la facturation lorsque la valeur des prestations 477116-477120 (électromyographie), 477131-477142 (examen électro-encéphalographique avec rapport) et 478096-478100 (enregistrement des potentiels évoqués somato-sensoriels) est en plus majorée de 50 % pour un patient hospitalisé dans une fonction agréée de soins intensifs.
Article 20f), neuropsychiatrie
« Pour les prestations n°s 477116 - 477120 et 477131 - 477142 effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, la valeur relative est majorée de 13 %. »
« La valeur des prestations 477116-477120, 477131-477142 et 478096-478100 est majorée de 50 % quand elles sont effectuées sur un patient hospitalisé dans les locaux d'une fonction agréée de soins intensifs. »
Points d’attention anesthésie
Les prestations de l’article 13, § 1er, A, B et C, peuvent être portées en compte pour un patient chez qui a été effectuée une intervention chirurgicale dont la valeur relative est égale ou supérieure à K 500 ou N 700 ou I 700. Pas dans le cas où cette valeur est inférieure. Toutefois, il faut également satisfaire aux conditions relatives à l’attestation, qui sont mentionnées à l’article 13.
L’article 12 (anesthésie), § 3, 2° stipule que les honoraires pour anesthésie mentionnés dans les rubriques a), b) et c) comprennent entre autres :
"d) la surveillance postopératoire des suites de cette anesthésie. Néanmoins, les prestations de l'article 13, § 1er, A, et les prestations 355095-355106, 355110-355121 peuvent être portées en compte chez un patient qui a subi une intervention chirurgicale dont la valeur relative est égale ou supérieure à K 500 ou N 700 ou I 700.
Dans ces mêmes circonstances, les prestations de l'article 13, § 1er, B et C, peuvent également être attestées si toutes les conditions sont remplies quant au libellé de la prestation, le lieu où la prestation a été effectuée et la qualification du dispensateur."