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Adaptations de l’article 8 de la nomenclature infirmière

Eclaircissements à propos des adaptations de l’article 8  de la nomenclature des prestations de santé.

Sur cette page :

Adaptations au 1er janvier 2024

Intégration des aides-soignants
Le 1er janvier 2024, une modification de l'article 8 de la nomenclature concernant l’intégration des aides-soignants au sein d’une équipe structurelle, entre en vigueur. Le but de cette adaptation est de promouvoir des soins efficaces et de rendre le processus de délégation plus transparent, avec une attention particulière pour les normes de qualité s’appliquant aux soins pouvant être délégués. 

Vous trouverez plus d'informations sur notre page web Intégrer un aide-soignant dans votre service de soins infirmiers à domicile

Forfait  C ou PC - nombre de visites par jour de soins
En cas d'admission dans un établissement de soins ou de décès du patient avant qu'une 2e séance de soins n'ait eu lieu, il est possible d'attester un forfait C ou un forfait PC.

Dispenser des soins aux patients palliatifs
Les hospitaliers/assistants en soins hospitaliers peuvent prendre en charge des patients en soins palliatifs à condition qu'un infirmier gradué ou assimilé, une sage-femme ou un infirmier breveté ait effectivement dispensé des soins au cours de la même journée de soins.

Les aides-soignants peuvent prendre en charge des patients en soins palliatifs à condition qu'un infirmier gradué ou assimilé, une sage-femme ou un infirmier breveté effectue au moins une visite de contrôle par jour.

Le jour de l'admission dans un établissement de soins ou du décès du patient, la seule séance de soins de la journée peut également être attestée par un hospitalier/assistant en soins hospitaliers et il est permis qu'aucune visite de contrôle n'ait lieu.

Vous trouverez plus d'informations concernant la dispensation et la facturation des soins palliatifs à domicile sur notre page web Dispenser et attester des soins palliatifs à domicile

(A.R. 13.11.2023 – M.B. 27.11.2023)

Adaptations au 1er décembre 2022

Une nouvelle nomenclature pour attester les soins de plaies dans le cadre de l’assurance soins de santé entre en vigueur le 1er décembre 2022, avec une nouvelle classification pour ces soins et une coopération plus étroite indispensable avec les médecins impliqués. L’objectif est de permettre ainsi un suivi des soins plus efficace tout en garantissant leur qualité optimale pour le patient.

Adaptations au 1er juin 2022

En cas d’urgence, vous pouvez attester des prestations qui ont été prescrites oralement. Cela peut se faire par un dispensateur de soins autre qu'un médecin, dans les limites de ses compétences, sur base d’une prescription communiquée par téléphone ou par webcam.
Le dispensateur confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement. Cette adaptation est conforme à la réglementation du SPF Santé Publique.

(A.R. 15.03.2022 – M.B. 05.04.2022)

Adaptations au 1er janvier 2022

Lorsqu’une équipe structurelle de soins infirmiers à domicile se divise et lorsque la nouvelle équipe structurelle ainsi créée répond aux conditions pour intégrer des aides-soignants, la période préalable de 6 mois avant intégration de ces aides-soignants n’est plus nécessaire.

(A.R. 15.03.2022 – M.B. 05.04.2022)

Adaptations au 1er avril 2021


Vous pouvez désormais également attester des prestations qui ont été prescrites par un dispensateur de soins autre qu'un médecin, dans les limites de ses compétences. Vous pouvez notamment accepter une prescription de soins d’un dentiste par exemple pour le retrait de fils ou l'administration d'antibiotiques. Cette adaptation est conforme à la réglementation du SPF Santé Publique.

(A.R. 10.01.2021 – M.B. 19.02.2021)

 

Adaptations au 1er janvier 2020

Lors d’une fusion d’équipes structurelles d’infirmiers à domicile, répondant aux conditions pour intégrer des aides-soignants, la période préalable de 6 mois avant intégration de ces aides-soignants n’est plus nécessaire.

(A.R. 29.08.2019 – M.B. 16.09.2019)

Adaptations au 1er décembre 2019
 

Précisions sur la notion de « domicile »

La notion de « domicile » est précisée : les prestations que vous attestez entrent dans cette catégorie « domicile » (NPS, art. 8, § 1, rubrique 1° et 2°) si elles sont effectuées :

  • au domicile ou à la résidence de votre patient
  • dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire
  • sur le lieu de travail
  • dans un hébergement de vacances
  • dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche.
     

Instauration d’un nombre maximal d’attestations par année civile : le « seuil de justification »

Pour pouvoir garantir la qualité des soins et lutter contre les pratiques frauduleuses, un nombre maximal d’attestations par année civile est instauré pour les infirmiers et les aides-soignants. Il n’y aura aucun blocage de vos facturations, mais bien une demande de justification, avant une éventuelle récupération.

Ce « seuil de justification » est déterminé en fonction de votre statut : 

  • Vous êtes un infirmier ou un aide-soignant sous statut salarié ? Vous pouvez attester des prestations pour maximum 22.000 valeurs W par année civile
  • Vous êtes un infirmier ou un aide-soignant sous statut indépendant ? Vous pouvez attester des prestations pour maximum 40.000 valeurs W par année civile
  • Vous êtes un infirmier ou un aide-soignant sous statut salarié et sous statut indépendant pendant une même année civile ? Vous pouvez attester des prestations pour maximum 40.000 valeurs W par année civile.

Notre Service d’évaluation et de contrôles médicaux (SECM) suivra l’application de cette réglementation à partir de 2020. Si le SECM vous signale une situation problématique, vous avez la possibilité de clarifier et de justifier cette situation. Si besoin, cela sera pris en compte.

Attention :

Lors du calcul du nombre de valeurs W, les prestations de soins dispensées par un aide-soignant ou un autre infirmier sont prises en compte. Il est important que la facturation indique avec précision qui a effectivement fourni les soins.

Une fois le seuil de valeurs W dépassé, si un infirmier ou un aide-soignant peut indiquer clairement qu'il y a une répartition de certains honoraires forfaitaires avec d’autres dispensateurs, ce sera pris en compte et un nouveau calcul suivra.

(A.R. 29.09.2019 – M.B. 11.10.2019)

Adaptations au 1er juin 2018
 

Préparation et administration de médicaments pour patients psychiatriques chroniques

Vous pouvez désormais attester la préparation et l’administration de médicaments pour patients psychiatriques chroniques au sein de votre cabinet ou dans une maison de convalescence. Le code de nomenclature 425073 est ajouté.

Prestations techniques et prestations techniques spécifiques de soins infirmiers en cas d’urgence

Vous pouvez exécuter les prestations techniques et les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers en cas d’urgence sur base d’une prescription formulée oralement, communiquée par téléphone ou par webcam par le médecin. Le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement.

Introduction d’une règle de cumul

Vous ne pouvez pas cumuler la mise en place d’un cathéter à demeure ou d’un matériel spécifique permettant l’administration d’une solution médicamenteuse dans une chambre implantable avec le retrait d’un cathéter ou d’un matériel lors d’une même séance de soins, sauf si les 2 prestations sont effectuées sur 2 sites d’injection différents et que ces 2 sites sont mentionnés dans le dossier infirmier.

Précision de la notion de « service de consultation de l'hôpital »

La notion «service de consultation de l'hôpital» est adaptée en « cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital et cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé au sein d'une polyclinique, en lien avec un (des) médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d'un site hospitalier ».

(A.R. 25.03.2018 – M.B. 11.04.2018)

Adaptations quant aux demandes et notifications d’honoraires forfaitaires et de toilettes depuis le 1er octobre 2017

Depuis le 1er octobre 2017, une nouvelle démarche électronique concernant le formulaire d’évaluation est entrée en vigueur.

Adaptations au 1er juillet 2017

Il s’agit d’éclaircissements et de précisions de l’article 8 des soins de santé parmi lesquels la plupart sont déjà mis en pratique sur le terrain.

  • Le praticien de l’art infirmier (p. ex. : un assistant en soin hospitalier) qui dispense le 1er soin de la journée dans le cadre des honoraires forfaitaires par journée de soins pour les patients palliatifs ne doit pas obligatoirement être celui qui atteste ce forfait. En effet, seuls les infirmiers gradués, les sages-femmes ou les infirmiers brevetés peuvent attester ce type de forfait à condition d’avoir effectivement réalisé des soins durant une des séances de la journée
     
  • Lorsqu’un de vos patient conjugue le statut d’ambulant et d’hospitalisé lors d’une même journée, vous devez communiquer vous-même le pseudocode 426613 à l’organisme assureur du patient dans les données de facturation
     
  • Vous ne pouvez pas cumuler dans votre facturation une prestation technique spécifique de soins infirmiers (quelle qu’elle soit) avec un soin de plaie (tous types confondus) située au point de ponction de ce cathéter, de cette sonde ou de cette perfusion
     
  • La validité d’une notification introduite pour les « Honoraires forfaitaires par journée de soins comprenant un ou plusieurs des actes techniques spécifiques suivants :
    • mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées)
    • administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale limitée à 12 mois. La procédure pour introduire cette notification est décrite clairement dans le §7, 6° de l’article 8 de la nomenclature des soins de santé
       
  • Vous ne pouvez plus attester les prestations 425913 (soins d’hygiène), 426075 (forfait A), 426090 (forfait B), 426112 (forfait C) et 428072 (valorisation des prestations multiples et contraignantes chez les patients très dépendants) réalisées dans votre cabinet de praticien de l’art infirmier depuis le 01.04.2016 d’après une règle de la Convention nationale qui est maintenant reprise dans l’article 8 de la nomenclature des soins de santé
     
  • Vous devez mentionner pour les « prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l’art infirmier soit dans une maison de convalescence », un pseudocode permettant d’identifier précisément le lieu de la prestation :
    • soit, le type de cabinet du praticien de l’art infirmier
    • soit, s’il s’agit d’une maison de convalescence où la prestation a été dispensée

La liste de ces lieux de prestation et des pseudocodes correspondants est reprise dans l’annexe 87 du Règlement du 28 juillet 2003.
Cette obligation est d’application depuis le 01.04.2016 d’après une règle de la Convention nationale qui est maintenant reprise dans le nouveau §10bis de l’article 8 de la nomenclature des soins de santé

  • La règle interprétative relative à l’impossibilité pour les hôpitaux d’attester certaines prestations via l’article 8 de la nomenclature est maintenant reprise dans cet article 8 de la nomenclature des soins de santé
     
  • Il est précisé dans le titre du §5ter de l’article 8 de la nomenclature que ce paragraphe vise également les prestations effectuées durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire.

Contacts

Réglementation soins infirmiers

​Si vous avez des questions sur le contenu de la convention ou de la nomenclature, vous pouvez contacter nos collaborateurs à l’adresse mail : nursenom@riziv-inami.fgov.be