B. Les sources légales et réglementaires
Les mises à jour sont surlignées en jaune - 02/02/2012
L'article 191, alinéa 1er, 7° (PDF - 55KB), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce parmi les ressources de l'assurance, le produit d'une retenue de 3,55 % effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire :
- à partir du 1er octobre 1990, le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 520,06 EUR par mois, augmenté de 96,28 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille;
- à partir du 1er octobre 1991, à un montant inférieur à 530,47 EUR par mois, augmenté de 98,22 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Au 1er février 2012, le plancher pour les bénéficiaires isolés est de 1.386,11 EUR et en cas de majoration pour charge de famille, il est de 1.642,74 EUR.
Le produit de la retenue opérée en application de l'article 191, alinéa 1er, 7°, est affecté à l'assurance soins de santé en application de l'article 192 de la même loi.
Le texte légal soumet donc à la retenue les avantages de pensions même lorsqu'ils sont versés avant l'âge légal de la retraite. Il arrive, en effet, souvent que l'avantage complémentaire soit liquidé au moment où le travailleur quitte l'entreprise, parfois bien longtemps avant l'âge légal de la retraite. Dans l'hypothèse d'une assurance groupe, on parle alors de rachat.
Les principes de l'actuel article 191, alinéa 1er, 7°, ont été fixés par l'article 161 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Cet article 161 avait été placé à l'article 121, 10°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, telle qu'en vigueur à l'époque. (1)
Un arrêté royal du 15 septembre 1980, portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, assure la mise en oeuvre de la retenue (2) :
- l'article 2, § 1er organise le sort des rentes et avantages complémentaires qui ne sont pas payés mensuellement. Lorsqu'il s'agit de capitaux, le montant mensuel est obtenu après leur conversion en rentes fictives. Ces rentes fictives s'ajoutent aux autres revenus de pensions pour évaluer si le total brut mensuel des revenus est, ou non, au-dessus des planchers considérés; (3)
- l'article 3 organise les débuts de retenues auprès des organismes débiteurs et les remboursements des retenues indues auprès des intéressés; (4)
- l'article 4 traite des déclarations à remplir par les organismes débiteurs et qui doivent accompagner chaque transfert de retenue au compte de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.
- l'article 7, § 1er, traite des majorations et intérêts à payer par l'organisme débiteur en cas de retard de paiement et fixe les indemnités forfaitaires à payer par l'organisme débiteur qui ne remet pas ses déclarations dans la forme et le délai prescrits. (5)
L'arrêté ministériel du 22 septembre 1980, fixant certaines modalités d'application de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 (PDF - 100 KB), portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, établit la forme des déclarations dont le modèle est, en outre, annexé à cet arrêté. (6)
