Dossier médical global
Les mises à jour sont surlignées en jaune - 03/02/2012
- Ouverture et prolongation du DMG
- Module de prévention
- Prolongation administrative du DMG
- Diminution du ticket modérateur pour le bénéficiaire
- Le DMG, le module de prévention et le régime du tiers payant
Ouverture et prolongation du DMG (numéro de code de nomenclature 102771)
Pour tous les bénéficiaires, le DMG peut être ouvert ou prolongé par le médecin généraliste agréé 1X par an, lors d’une consultation ou d’une visite.
Le libellé de la prestation 102771, ainsi que les règles d’application qui y sont liées, tel que le contenu du DMG, se trouvent dans l’article 2 de la nomenclature des prestations de santé (PDF).
A dater du 1er avril 2011, chaque DMG doit comprendre un module de prévention. Celui-ci est constitué d’une check-list reprenant les thèmes qui devront faire l’objet d’un suivi pour un patient.
Module de prévention à partir du 1er avril 2011
Pour les patients de 45 ans à 75 ans avec un DMG, la discussion avec le patient et le suivi de la check-list (Word - 39 Kb) du module de prévention, dans le cadre de la gestion du DMG peut être attesté une fois par année civile, lors d’une consultation ou d’une visite.
Il peut être attesté à partir du 1er jour de l’année civile durant laquelle le patient atteint l’âge de 45 ans jusqu’à l’expiration de l’année civile durant laquelle le patient atteint l’âge de 75 ans.
L’attestation de la discussion de la check-list du module de prévention se fait par un code de nomenclature spécifique : 102395. Le libellé de cette prestation, ainsi que les règles d’application qui y sont liées, se trouvent à l’article 2 de la nomenclature des prestations de santé (PDF).
Seul le médecin généraliste qui gère le DMG peut attester ces honoraires. Le médecin généraliste qui gère le DMG est le dernier médecin généraliste à qui une prestation 102771 a été remboursée.
La prestation 102395 (module de prévention) peut être attestée en même temps que la prestation 102771 (DMG).
Cet honoraire complémentaire (102395) n’est porté en compte que pour les patients du groupe cible âgés de 45 à 75 ans. Pour d’autres patients avec un DMG, le module de prévention est dorénavant intégré dans la prestation 102771 mais sans modèle de checklist et sans honoraire complémentaire pour la discussion sur la checklist.
Le module de prévention sera évalué fin 2012 par la Commission nationale médico-mutualiste (médico-mut) dans le cadre d’une meilleure intégration de tous les aspects du DMG. Ceci doit conduire à une réglementation adaptée du DMG à partir du 1er janvier 2013.
Prolongation administrative du DMG
En exécution de l’AR du 18 février 2004 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agréés pour la gestion du dossier médical global, au cours de chaque année civile les organismes assureurs paient les cas de prolongation administrative à la gestion du dossier médical global dans l’année (t).
Cette mesure s’applique pour les bénéficiaires auxquels le médecin généraliste agréé a attesté dans l’année (t-1), via le numéro de code de nomenclature 102771, l’ouverture ou la prolongation du DMG et pour les bénéficiaires pour lesquels le médecin généraliste agréé a reçu de l’organisme assureur un paiement de l’honoraire DMG dans le cadre de la prolongation administrative du DMG pour l’année (t-1), dans les deux cas à condition que :
- le numéro de code de nomenclature 102771 n’ait pas été réattesté au cours de l’année (t) par le médecin détenteur du DMG;
- l’organisme assureur relève au moins un contact au cours de l’année (t) entre le médecin détenteur du DMG et le bénéficiaire (contact = attestation d’un numéro de code de nomenclature « consultations / visites »);
- le numéro de code de nomenclature 102771 n’ait pas été attesté au cours de l’année (t) par un autre médecin.
Afin que la notion de contact (consultation ou visite) puisse être établie, l’attestation de soins donnés sur laquelle figure le code consultation ou visite doit avoir été introduite en remboursement auprès de l’organisme assureur.
Pour une même année civile, l’attestation du numéro de code de nomenclature 102771 prime toujours sur le paiement de la prolongation administrative du DMG. En d’autres mots, si une attestation du numéro de code de nomenclature 102771 au cours de l’année (t) par le médecin Y devait être présentée en remboursement après le paiement de la prolongation administrative du DMG pour l’année (t) au médecin X, l’honoraire de la prolongation administrative du DMG pour l’année (t) devrait être récupéré par l’organisme assureur.
Les dispositions actuelles relatives à la prolongation administrative du DMG s’appliquent de manière individuelle par médecin. Les pratiques de groupe ne sont dès lors pas concernées.
Diminution du ticket modérateur pour le bénéficiaire
La réglementation actuelle (l’article 3 de l’AR du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations et l’article 37bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) stipule que le bénéficiaire pour lequel un DMG est geré, a droit à une diminution du ticket modérateur de 30% pour les consultations des médecins généralistes (bénéficiaire < 75 ans et non malade chronique) ou pour les consultations et les visites des médecins généralistes (≥ 75 et/ou malade chronique).
Ce droit à la diminution du ticket modérateur est limité aux prestations du médecin généraliste qui a accès aux données du dossier médical global. Si ce médecin généraliste n’est pas le médecin généraliste agréé qui gère le dossier médical global, il mentionne sur l’attestion de soins donnés la lettre G suivi par le numéro d’identification INAMI du médecin généraliste agréé qui gère le dossier médical global. La mention implique que le médecin généraliste a accès aux données du dossier médical et qu’il a obtenu le consentement du bénéficiaire.
Le droit à la diminution du ticket modérateur est applicable jusqu’à la fin de la deuxième année civile qui suit l’année, soit pendant laquelle le numéro de code de nomenclature 102771 a été attesté, soit pour laquelle le DMG a été prolongé administrativement par l’organisme assureur.
Exemples :
- Le 18 juillet 2006, le médecin généraliste agréé atteste le numéro de code de nomenclature 102771. Dans ce cas, le droit à la diminution du ticket modérateur est en application jusqu’au 31 décembre 2008 ;
- Le 18 juillet 2004, le médecin généraliste agréé atteste le numéro de code de nomenclature 102771. Pour les années 2005 et 2006, le DMG est prolongé administrativement par l’organisme assureur. Dans ce cas, le droit à la diminution du ticket modérateur est en application jusqu’au 31 décembre 2008 ;
Le DMG, le module de prévention et les applications du régime du tiers payant
Pour le moment, la règlementation existante pour attester les prestations dans ce contexte reste d’application.
Une nouvelle règlementation est toutefois en phase d’approbation.
Jusqu’à ce que la nouvelle règlementation entre officiellement en vigueur, les mutualités feront preuve de souplesse par rapport à l’application de la règlementation. Elles prendront en compte pour paiement les attestations des médecins généralistes qui ont anticipé l’application de la future règlementation.
- Règlementation existante
L’application du régime du tiers payant pour les prestations 102771 et 102395 est obligatoire lorsque le patient le demande expressément. Tout patient peut demander l’application du système du tiers payant pour les prestations précitées et lorsque le patient en fait la demande, le médecin ne peut pas refuser cette application.
Si le tiers payant est appliqué pour l’une ou l’autre de ces deux prestations, il doit l’être (à partir du 1er avril 2011) également pour la consultation ou la visite lors de laquelle le patient demande la gestion de son DMG ou parcourt avec son médecin le module de prévention.
Il n’est donc plus requis que ces prestations soient attestées sur des attestations de soins différentesLes organismes assureurs sont tenus d’accepter le régime du tiers payant s’il est satisfait aux conditions suivantes :
- la mention suivante doit être écrite sur l’attestation de soins sur laquelle les prestations 102771 et/ou 102395 sont attestées, à côté du nom et du prénom du patient : « qui demande l’application du tiers payant »
- cette mention doit être suivie de la signature du patient
- le médecin veille toujours à ce que l’identification du patient soit suffisante
- le médecin n’est pas tenu d’obtenir l’accord préalable du Collège intermutualiste national afin d’appliquer le tiers payant dans la situation visée.
Le fait d’avoir demandé l’application du régime du tiers payant pour l’attestation de la prestation 102771 (DMG) n’entraîne pas l’application automatique dudit régime pour le module de prévention (102395). La prestation 102395 peut être attestée en même temps que la prestation 102771.
Les conditions (par ex. signature du patient) doivent dès lors être remplies pour chaque attestation de soins. - Règlementation future
Lorsque tout patient le lui demande expressément, le médecin généraliste doit toujours appliquer le tiers payant pour :
- la gestion du dossier médical global (prestation 102771)
- la discussion et le suivi du module de prévention dans le cadre du DMG (prestation 102395)
Il ne peut pas refuser cette application.
a. Facturation : ce qui changera bientôt
Dès que la nouvelle règlementation entrera en vigueur, le médecin ne pourra plus facturer en tiers payant ses honoraires de consultation ou de visite à domicile au cours de laquelle le patient demande la gestion de son DMG ou parcourt avec lui le module de prévention.
En conséquence, lorsque le patient lui demande l’application du tiers payant, le médecin ne pourra donc plus appliquer celui-ci que pour les prestations 102771 (DMG) et 102395 (module de prévention), et non pour la consultation ou la visite.
Il ne pourra donc plus attester dans ce cas ces prestations sur la même attestation de soins donnés
Les organismes assureurs doivent accepter le régime du tiers payant pour les prestations 102771 et 102395 pour autant que l’interdiction décrite ci-avant soit respectée et que les conditions suivantes soient remplies:
- La mention suivante doit être écrite sur l’attestation de soins sur laquelle les prestations 102771 et/ou 102395 sont attestées, à côté du nom et du prénom du patient : « qui demande l’application du tiers payant ».
- Cette mention doit être suivie de la signature du patient.
- Le médecin veille toujours à ce que l’identification du patient soit suffisante.
- Le médecin n’est pas tenu d’obtenir l’accord préalable du Collège intermutualiste national afin d’appliquer le tiers payant dans la situation visée.
- la consultation ou la visite et le supplément d’honoraires 102771 ne peuvent figurer sur la même attestation de soins que dans le cas d’application du tiers payant social (voir point b.)
Le fait d’avoir demandé l’application du régime du tiers payant pour l’attestation de la prestation 102771 (DMG) n’entraîne pas l’application automatique du tiers payant pour la prestation 102395 (module de prévention). La prestation 102395 peut être attestée en même temps que la prestation 102771.
Les conditions (par ex. signature du patient) doivent dès lors être remplies pour chaque attestation de soins.b. Exception : application du tiers payant social
Le médecin peut toujours appliquer le tiers payant pour les patients se trouvant dans une situation sociale pour laquelle l’application du tiers payant est autorisée. (Quels sont les patients visés par le tiers payant social?)
Le médecin généraliste conventionné s'est engagé, par son adhésion à l'accord médico-mutualiste, à appliquer de manière générale le tiers payant social POUR TOUTES LES PRESTATIONS DE CONSULTATION, si le patient le lui demande.
En conséquence, en cas d’application du tiers payant social, le médecin appliquera ce mode de facturation tant pour les prestations 102771 (DMG) et 102395 (module de prévention) que pour la consultation.
Il n’est pas requis que ces prestations soient attestées sur des attestations différentes.
